Depuis 2016, la justice administrative développe la médiation comme mode alternatif de résolution des litiges. Dans certains litiges, une médiation préalable à la saisine du juge a été rendue obligatoire par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans le rapport mis en ligne ce jour, le Conseil d’État dresse le bilan de l’expérimentation de cette médiation préalable obligatoire (MPO) et revient sur ses perspectives d’évolution.
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Un bilan quantitatif et qualitatif positif et encourageant
Après trois ans d’expérimentation dans la fonction publique territoriale et une partie de la fonction publique d’État ainsi que dans le contentieux social, le bilan de la MPO est globalement positif et encourageant : 5516 demandes effectuées auprès des médiateurs, 4810 médiations engagées et 4364 terminées. Parmi celles qui se sont terminées, 3312 ont abouti à un accord, soit un taux de réussite de 76 %, un résultat supérieur aux tendances généralement observées en matière de médiation et qui confirme l’utilité et l’efficacité de ce mode alternatif de résolution des litiges.
Sur les 5516 demandes déposées, la grande majorité concerne les contentieux sociaux (82 %) et notamment des demandes de médiation auprès de Pôle emploi (2746 demandes) et du Défenseur des droit (1776 demandes).
Globalement, la MPO a donc eu un impact positif : elle permet de trouver une solution de manière plus rapide (30 jours en moyenne) que devant le juge et renforce l’accès au droit
Pérenniser et consolider la MPO
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Ndlr : le résumé du bilan est "PEU CONSISTANT" : en quoi la médiation amène-t-elle une obligation de résultat ? Dénoncer ACT
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Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la médiation obligatoire ?
Vérifié le 01 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous êtes agent de l’Éducation nationale ou agent territorial et vous envisagez de contester une décision de votre administration employeur devant le tribunal administratif ? Dans certains cas, vous devez obligatoirement engager une procédure de médiation avant de saisir le tribunal administratif.
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Textes de loi et références
- Code de justice administrative : articles L213-11 à L213-14
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : article 25-2
- Code de justice administrative : articles R213-10 à R213-13
- Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
- Arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale
Médiation préalable obligatoire - Version en vigueur au 23 mai 2023 - Code de justice administrative
Partie législative (Articles L1 à L911-10)
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-7)
Titre Ier : Attributions (Articles L211-1 à L213-14)
Chapitre III : La médiation (Articles L213-1 à L213-14)
Section 4 : Médiation préalable obligatoire (Articles L213-11 à L213-14)
Créé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 27
Article L213-11
Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.
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Article L213-14
Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l'article L. 213-11.
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Le Maire, Bernard Terrade
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Le Président du CdG Patrick Berthault
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Saisine du médiateur :
- par courrier : 30 rue Denis Papin Angolême
- par mel mediation@cdg16.fr
Éclairage MARL
Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris - Vice-président de GEMME France - membre du syndicat Unité Magistrats
Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des facultés de droit, Directrice de l'Institut de Médiation Guillaume-Hofnung (IMGH) Présidente d’honneur des Médiateurs diplômés de Paris2 Panthéon-Assas MDPA
Selon le rapport sur la justice du XXIe siècle, seulement 1 % des affaires judiciaires font l’objet d’une médiation. Le défi de la politique nationale de l’amiable, annoncée le 13 janvier dernier par le garde des Sceaux, va consister précisément à sortir la médiation de cette confidentialité. Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris et Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des facultés de droit, estiment qu’il faut agir sur la confiance, ce qui passe en particulier par la déontologie et la formation.
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Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges ? https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL222e8 Tel est le titre d’un article de la première présidente Chantal Arens et de la professeure de droit Natalie Fricéro publié le 25 avril 2015 par la Gazette du palais
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La confiance ne se décrète pas
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Le rapport n° 3696 de la délégation pour l’Union Européenne de l’Assemblée Nationale « La médiation, un nouvel espace de justice en Europe » présenté en février 2007 par le député Jacques Floch, et le rapport « célérité et qualité de la justice, la médiation une autre voie » issu du groupe de travail sur la médiation, installé par le premier président de la cour d’appel de Paris, Jean-Claude Magendie le 11 février 2008.
Leurs explications sur les difficultés d’implantation de la médiation restent pertinentes.
Tout d’abord, en premier lieu, la médiation et les modes amiables dans le domaine judiciaire ne doivent pas être présentés comme de la déjudiciarisation ou un moyen de réduire les stocks, mais comme un enrichissement de la réponse judiciaire et une chance supplémentaire offerte aux justiciables de nouer ou renouer un dialogue et de les aider à résoudre leur litige.
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La fragilité de l’identité du cœur de la profession – la médiation – affaiblit grandement l’image du médiateur. Si on ne connaît pas la médiation comment faire confiance au médiateur ?
Il faut ensuite que la profession donne des garanties de sérieux. L’exercice s’avère délicat dans la mesure où il ne faut pas scléroser la profession par un carcan inadapté
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La médiation activité du médiateur, se présente de manière très précise et très identifiable. Elle est un processus et non pas une procédure fut-elle allégée. Elle repose sur la liberté des médiés et du médiateur. Ainsi l’expression médiation obligatoire installe un oxymore létal
... L’expression information obligatoire sur la médiation serait à la fois plus exacte et pédagogique ... ce qui est sa fonction première de créer ou de recréer le lien ... confidentiel
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Le médiateur ... un tiers impartial indépendant et neutre ... Le tiers se définit par son extériorité. Le « médiateur maison » est certainement respectable mais il lui manque l’extériorité
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L’impartialité est la qualité du médiateur à l’égard des personnes. Le médiateur doit veiller à ne pas se laisser influencer par des antipathies ou des sympathies. Il est inévitable pour un être humain d’en ressentir, mais un médiateur doit savoir les repérer et se réajuster.
La neutralité est la qualité du médiateur à l’égard des résultats de la médiation. Il doit se garder de faire prévaloir sa solution. Il doit respecter la solution des médiés. La médiation est une maïeutique, le médiateur peut trouver que le résultat dont les médiés ont accouché n’est pas celui escompté mais c’est leur résultat. Seule une objection d’ordre public justifierait de déroger à l’absolue neutralité. La neutralité du médiateur est garante de la nature éthique du processus de médiation. La médiation est un processus de communication éthique. Le médiateur garantit l’égale dignité de la parole de chacun. C’est tout mais c’est essentiel. Cela requiert de la part du médiateur beaucoup d’énergie. Il consacre son énergie à garantir le cadre.
L’indépendance du médiateur constitue elle aussi une source importante et particulièrement exigeante de confiance. Elle s’apprécie bien sûr à l’égard des médiés mais aussi à l’égard de possibles partenaires encombrants. Les attentes explicites ou implicites des financeurs de dispositifs de médiation ou des prescripteurs de médiations pèsent parfois lourdement sur les médiateurs. Les médiés lorsqu’ils le perçoivent peuvent perdre confiance.
Le métier de médiateur n’est donc pas simple, difficile de s’affirmer « médiateur naturel » ou de se croire comme Monsieur Jourdain « médiateur sans le savoir ». La maxime « la formation avant toute chose » a guidé les pionniers de la médiation. La création de la première formation à la médiation en 1987 dans le cadre de Droit de l’Homme et Solidarité DHS proposait un parcours en deux ans. Une première année enseignait un socle généraliste de 180 heures. Une deuxième année 180 heures fournissait les compléments de spécialisation dans les secteurs que nous avions identifiés comme les secteurs d’avenir.
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principes fondamentaux de la médiation, des éléments de psychologie, de sociologie, de droit et bien sûr beaucoup de mises en situations pratiques
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Une des missions du futur conseil national de la médiation
... entre dans sa mission selon la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire de proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation, des référentiels nationaux de formation des médiateurs et de faire toute recommandation sur la formation
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Ndlr :
- on retrouve la neutralité POSTULAT avec ses limites
- Et est-ce pertinent de lier la médiation à la justice ? Questionner ACT