L’{être} (tous concierges)
les tiers-lieux comme des lieux créant les conditions les plus favorables à l’éclosion des idées et à la coopération locale.
1 programmation riche et variée que les tiers-lieux se distinguent de la colocation. vivier de compétences ne demande qu’à se rencontrer, se faire confiance et créer des synergies.
Sous l’impulsion de bénévoles, de personnes qui s’improvisent animateur de communauté, ces facilitateurs expérimentés développent des compétences proches de dirigeant d’une entreprise d’économie sociale ou d’un chargé de développement local. Nouveaux dans le paysage, ces facilitateurs créent de la valeur dans ces lieux en conjuguant leurs expériences précédentes et l’émulation propagée dans ces lieux collectifs.
L’ancrage local est également un enjeu pour ces nouveaux professionnels qui peuvent faire connaître ces nouvelles pratiques organisationnelles, ces modes de travail collaboratifs, voire coopératifs, valoriser les réussites et les compétences hébergées ainsi que développer des partenariats avec d’autres structures locales.
Encore mal repérés et souvent seuls face à de nombreuses questions, ces facilitateurs ont besoin de trouver méthodes et solutions pour organiser et maintenir le projet associatif.
En 2011, nos principales actions tendaient vers médiation politique /défendre l’indépendance des porteurs de projets auprès des collectivités locales et positionner celles-ci dans un rôle de partenaire et d’aide à l’émergence. Notre engagement auprès des tiers-lieux a démarré en jouant ce rôle de médiateur entre acteurs privés et acteurs publics.
... finalités inchangées.
Nos finalités
-
Mailler les territoires en tiers-lieux
• Détecter les porteurs de lieux et stimuler l’émergence de projets
• Avoir un rôle de médiation territoriale
• Fédérer et représenter les tiers-lieux -
Favoriser la durabilité des tiers-lieux
• Professionnaliser les acteurs et animer les échanges et les pratiques
• Accompagner les Tiers-Lieux
• Développer des marchés et des opportunités en commun
• Mutualiser des services -
Veille & prospective
• Créer un observatoire de l’existant (évaluation) et développer des projets pilotes
Notre vocation
- Donner la possibilité aux habitants de travailler plus près de chez eux
- Contribuer collectivement à des territoires de projets démocratiques
et citoyens - Accompagner la mutation du travail
Nos valeurs
volonté d’impulser une dynamique territoriale/soutenir & voir émerger des lieux :
• ouverts (sans distinction de revenus ou de statuts),
• pluridisciplinaires (sans distinction du secteur d’activité)
• et accessibles (sans volonté de faire du profit sur les usagers)
Notre éthique
- La prééminence de la personne humaine
- La démocratie et la solidarité
- Un réseau d’acteurs autonomes, légitimes et distribués, une intégration sociale, économique et culturelle, sur leurs territoires.
- Un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au delà de l’intérêt personnel de ses membres / Protection des communs
Ndlr : la promesse de "médiation politique" inchangée du début est-elle satisfaire ? à la lecture du texte, on peut avoir des doutes car on trouve du verbiage, voeux pieux et bons sentiments car pas d'éléments amenant des garanties d'atteinte de ces promesses ou de ces affirmations. Y a-t-il un cadre qui garantie l'indépendance et qui le tient ?
- Questionner ACT
- La création d'un conseil des sages https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?hviAtg résoud-il tous ces problèmes ou non ? ACT
- Mieux garantir l'indépendance et l'impartialité du médiateur territorial
Afin d'assurer la crédibilité des médiateurs territoriaux, votre commission a approuvé les dispositions de la proposition de loi figurant à son article 1er et visant à entourer de garanties les conditions de sa désignation, d'une part, et l'exercice de ses fonctions, d'autre part.
En premier lieu, par l'adoption d'un nouvel amendement COM-10 de son rapporteur à l'article 1er de la proposition de loi, elle a procédé à plusieurs modifications d'ordre rédactionnel au sein du troisième paragraphe de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales nouvellement créé, s'agissant du régime d'incompatibilités des fonctions de médiateur territorial avec celles d'élu et d'agent de la collectivité territoriale ou du groupement instituant ledit médiateur. Votre commission a jugé que le risque d'être « juge et partie » était trop grand. Sans préjuger des qualités personnelles de chacun, la théorie des apparences, selon laquelle il ne suffit pas que l'indépendance ou l'impartialité existe, mais qu'il faut « qu'elle se voit », exige un régime d'incompatibilités minimal. Votre commission l'a d'ailleurs complété en prévoyant une incompatibilité identique pour les élus ou agents des groupements d'une collectivité territoriale qui désignerait un médiateur. Elle a estimé qu'il serait tout aussi incohérent de permettre à un élu d'un groupement dont une collectivité territoriale est membre d'être médiateur de ladite collectivité.
Votre commission a approuvé le principe d'une nomination pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, déconnectée du mandat municipal de six ans, ce qu'elle a jugé sain.
Elle a en outre estimé opportun de laisser à la libre appréciation de la collectivité ou du groupement le choix de l'autorité compétente pour la nomination du médiateur. Certains de nos collègues ont toutefois fait part de leur préférence pour une nomination par l'organe exécutif. Dans le même esprit, elle n'a pas souhaité déposséder l'autorité instituant le médiateur du pouvoir de le nommer, alors même que cela pourrait sembler une atteinte à son indépendance. Votre commission a considéré que la prohibition des instructions données par ladite autorité au médiateur territorial, telle que le prévoit la proposition de loi, pouvait parer à cette critique. Votre rapporteur observe d'ailleurs que la situation est identique pour la majorité des autres médiateurs institutionnels.
Il s'est également interrogé sur l'opportunité d'imposer aux élus la vérification du casier judiciaire de l'aspirant médiateur territorial, comme cela existe en matière civile sur le fondement de l'article 131-5 du code de procédure civile42(*). Votre rapporteur relève toutefois qu'une telle exigence n'existe pas en matière de médiation administrative. Par souci de cohérence et à titre conservatoire, il n'a pas proposé à votre commission de le prévoir à ce stade.
Par ailleurs, votre commission a considéré que le médiateur territorial exerçait « des fonctions » et non « un mandat » au sein de la personne publique l'instituant et a harmonisé les termes de la proposition de loi en ce sens, sans préjuger en rien des conditions juridiques d'emploi ou de défraiement du médiateur territorial. De la même façon, elle a substitué le terme de « nomination » à celui de « désignation », plus clair.
En second lieu, par le même amendement COM-10, votre commission a renforcé les garanties entourant l'exercice des fonctions de médiateur territorial.
En effet, si les principes d'impartialité et d'indépendance régissant l'exercice des missions confiées aux médiateurs territoriaux sont inscrits dans la charte des médiateurs des collectivités territoriales établie par leur association (AMCT), cette charte n'a toutefois aucune valeur normative.
Dès lors, poursuivant le même objectif, mais considérant utile de consacrer dans la loi un corpus de principes déontologiques, votre commission a complété le principe d'indépendance du médiateur territorial fixé par le texte initial en soumettant l'exercice de ses fonctions aux conditions prévues à l'article L. 213-2 du code de justice administrative : impartialité, compétence, diligence et confidentialité tant pour lui que les parties, sauf pour des motifs d'ordre public ou si la résolution du litige en dépend43(*).
Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités ( rapport - première lecture )
Par M. François BONHOMME
au nom de la commission des lois
Sommaire
Dossier législatif
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Collectivités territoriales
Rapport n° 546 (2018-2019) de M. François BONHOMME, fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 juin 2019
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. ALORS QUE LA MÉDIATION EST DÉJÀ POSSIBLE SOUS DIVERSES FORMES, LA PROPOSITION DE LOI TEND À CRÉER UN CADRE JURIDIQUE PROPRE AUX MÉDIATEURS TERRITORIAUX ET À IMPOSER LEUR INSTITUTION DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET INTERCOMMUNALITÉS
A. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SONT LIBRES DE METTRE EN PLACE DES MÉDIATEURS INSTITUTIONNELS POUR RÉSOUDRE À L'AMIABLE DES DIFFÉRENDS AVEC LEURS ADMINISTRÉS
B. LE DROIT EN VIGUEUR OFFRE PLUSIEURS AUTRES FORMES DE MÉDIATION VISANT À PRÉVENIR LA JUDICIARISATION DES LITIGES ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS ADMINISTRÉS
1. Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, peut être saisi pour tout litige résultant du fonctionnement des collectivités territoriales portant atteinte aux droits et libertés d'une personne
2. Réformée en 2016, la médiation administrative offre aussi aux collectivités territoriales un moyen de prévenir la judiciarisation des litiges
3. Le régime de la médiation de la consommation est également applicable à certaines activités des collectivités territoriales
C. LA PROPOSITION DE LOI VISE À IMPOSER L'INSTITUTION D'UN MÉDIATEUR TERRITORIAL POUR CERTAINES COLLECTIVITÉS OU INTERCOMMUNALITÉS ET À CRÉER UN CADRE JURIDIQUE PROPRE À CETTE CATÉGORIE DE MÉDIATION
II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ENCOURAGER LE RECOURS AUX MÉDIATEURS TERRITORIAUX SANS L'IMPOSER ET RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE D'UN NOUVEAU CADRE PROPRE À CETTE CATÉGORIE DE MÉDIATION
A. LES INTERROGATIONS QUANT À LA CRÉATION D'UNE OBLIGATION NOUVELLE POUR CERTAINES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET INTERCOMMUNALITÉS MAIS LA VOLONTÉ D'ENCOURAGER LA MÉDIATION
1. Le refus d'accroître les obligations des collectivités territoriales
2. La volonté de votre commission d'encourager le recours aux médiateurs territoriaux
B. SAISIR L'OPPORTUNITÉ DE CRÉER UN SOCLE DE RÈGLES COMMUNES FACILITANT L'ACTION DU MÉDIATEUR TERRITORIAL, TOUT EN RENFORÇANT LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA PROPOSITION DE LOI
1. Mieux définir le champ de compétences et les fonctions du médiateur territorial
2. Mieux garantir l'indépendance et l'impartialité du médiateur territorial
3. Mieux encadrer le régime procédural pour assurer sa transparence et sa lisibilité pour les parties
4. Supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire
5. Approuver les moyens requis pour assurer la saisine effective du médiateur territorial
6. Adapter l'application dans le temps et en outre-mer de la proposition de loi
EXAMEN EN COMMISSION
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTION ÉCRITE
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