- Mieux garantir l'indépendance et l'impartialité du médiateur territorial
Afin d'assurer la crédibilité des médiateurs territoriaux, votre commission a approuvé les dispositions de la proposition de loi figurant à son article 1er et visant à entourer de garanties les conditions de sa désignation, d'une part, et l'exercice de ses fonctions, d'autre part.
En premier lieu, par l'adoption d'un nouvel amendement COM-10 de son rapporteur à l'article 1er de la proposition de loi, elle a procédé à plusieurs modifications d'ordre rédactionnel au sein du troisième paragraphe de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales nouvellement créé, s'agissant du régime d'incompatibilités des fonctions de médiateur territorial avec celles d'élu et d'agent de la collectivité territoriale ou du groupement instituant ledit médiateur. Votre commission a jugé que le risque d'être « juge et partie » était trop grand. Sans préjuger des qualités personnelles de chacun, la théorie des apparences, selon laquelle il ne suffit pas que l'indépendance ou l'impartialité existe, mais qu'il faut « qu'elle se voit », exige un régime d'incompatibilités minimal. Votre commission l'a d'ailleurs complété en prévoyant une incompatibilité identique pour les élus ou agents des groupements d'une collectivité territoriale qui désignerait un médiateur. Elle a estimé qu'il serait tout aussi incohérent de permettre à un élu d'un groupement dont une collectivité territoriale est membre d'être médiateur de ladite collectivité.
Votre commission a approuvé le principe d'une nomination pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, déconnectée du mandat municipal de six ans, ce qu'elle a jugé sain.
Elle a en outre estimé opportun de laisser à la libre appréciation de la collectivité ou du groupement le choix de l'autorité compétente pour la nomination du médiateur. Certains de nos collègues ont toutefois fait part de leur préférence pour une nomination par l'organe exécutif. Dans le même esprit, elle n'a pas souhaité déposséder l'autorité instituant le médiateur du pouvoir de le nommer, alors même que cela pourrait sembler une atteinte à son indépendance. Votre commission a considéré que la prohibition des instructions données par ladite autorité au médiateur territorial, telle que le prévoit la proposition de loi, pouvait parer à cette critique. Votre rapporteur observe d'ailleurs que la situation est identique pour la majorité des autres médiateurs institutionnels.
Il s'est également interrogé sur l'opportunité d'imposer aux élus la vérification du casier judiciaire de l'aspirant médiateur territorial, comme cela existe en matière civile sur le fondement de l'article 131-5 du code de procédure civile42(*). Votre rapporteur relève toutefois qu'une telle exigence n'existe pas en matière de médiation administrative. Par souci de cohérence et à titre conservatoire, il n'a pas proposé à votre commission de le prévoir à ce stade.
Par ailleurs, votre commission a considéré que le médiateur territorial exerçait « des fonctions » et non « un mandat » au sein de la personne publique l'instituant et a harmonisé les termes de la proposition de loi en ce sens, sans préjuger en rien des conditions juridiques d'emploi ou de défraiement du médiateur territorial. De la même façon, elle a substitué le terme de « nomination » à celui de « désignation », plus clair.
En second lieu, par le même amendement COM-10, votre commission a renforcé les garanties entourant l'exercice des fonctions de médiateur territorial.
En effet, si les principes d'impartialité et d'indépendance régissant l'exercice des missions confiées aux médiateurs territoriaux sont inscrits dans la charte des médiateurs des collectivités territoriales établie par leur association (AMCT), cette charte n'a toutefois aucune valeur normative.
Dès lors, poursuivant le même objectif, mais considérant utile de consacrer dans la loi un corpus de principes déontologiques, votre commission a complété le principe d'indépendance du médiateur territorial fixé par le texte initial en soumettant l'exercice de ses fonctions aux conditions prévues à l'article L. 213-2 du code de justice administrative : impartialité, compétence, diligence et confidentialité tant pour lui que les parties, sauf pour des motifs d'ordre public ou si la résolution du litige en dépend43(*).