Article R581-2
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Article R581-3
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 3
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Affichage_libre
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L’affichage libre est un mode d'expression par affiche dans un lieu public sur un support prévu à cet effet. ...
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