Par Jacques-Henri Robert, le 1 avril 2025 à 17:00
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c’est pour faire face à un certain nombre de scandales visant pour l’essentiel des enrichissements personnels, que le législateur, tous courants politiques confondus a, d’une manière parfois démagogique, renforcé l’arsenal pénal visant les élus, sans en mesurer toutes les conséquences, comme en témoignent, notamment, les lois votées en 2016 et en 2017.
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le juge prend en considération deux éléments : le premier tient au risque de récidive, le second au trouble à l’ordre public. Ils peuvent être l’un et l’autre contestés. Les risques de récidive, d’autant plus improbables que le juge rappelle que les comportements ont cessé depuis 2016, tiendraient à ce que Marine Le Pen n’ait pas reconnu ses fautes. Ainsi, le système de défense de la personne poursuivie est un élément d’appréciation, sans considération pour le fait que l’auto-incrimination ne peut être exigée en droit pénal. Le trouble majeur à l’ « ordre public démocratique » tiendrait, selon le tribunal, à ce qu’une personne, condamnée à une peine complémentaire d’inéligibilité, pourrait être candidate à l’élection présidentielle, alors que cette condamnation pourrait intervenir définitivement en appel. L’argument se retourne facilement : le trouble à l’ordre public n’est-il pas susceptible de résulter du fait qu’une personne, dont la condamnation pourrait être annulée en appel, ne puisse se présenter à une telle élection ?
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